TC-VS S2 21 6 du 29 novembre 2021

Application des règles de l’art. 22b LFLP en l’absence d’informations

Damien Hottelier
3 min readDec 1, 2021

Dans un jugement du 29 novembre 2021, le Tribunal cantonal valaisan a confirmé que les règles figurant à l’art. 22b LFLP s’appliquaient en cas d’indisponibilité des données de partage, en particulier du montant accumulé avant mariage :

2.2 Aux termes de l’article 22b alinéa 1 LFLP, en cas de mariage conclu avant le 1er janvier 1995, la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la base d’un tableau établi par le Département fédéral de l’intérieur. Toutefois, lorsqu’un conjoint n’a pas changé d’institution de prévoyance entre la date de son mariage et le 1er janvier 1995 et que le montant de sa prestation de sortie au moment du mariage, calculé selon le nouveau droit, est établi, ce montant est déterminant pour le calcul prévu à l’article 22a, alinéa 1.

L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que pour le calcul, à l’aide du tableau, de la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage, les valeurs suivantes sont retenues:
a. la date et le montant de la première prestation de sortie communiquée d’office conformément à l’art. 24; lorsqu’une prestation de sortie est échue entre la conclusion du mariage et la communication de la prestation de sortie, le montant de la prestation échue et la date de son échéance sont déterminants pour le calcul;
b. la date et le montant de la dernière prestation d’entrée fournie pour un nouveau rapport de prévoyance et connue avant la conclusion du mariage; lorsqu’aucune prestation d’entrée de cette nature n’est connue, la date du début du rapport de prévoyance et la valeur 0.

La valeur obtenue selon l’alinéa 2, lettre b, et les versements uniques payés éventuellement dans l’intervalle, y compris les intérêts jusqu’à la date prévue selon l’alinéa 2, lettre a, sont déduits de la valeur obtenue selon l’alinéa 2, lettre a. Le tableau visé à l’alinéa indique quelle partie du montant calculé est considérée comme la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage (alinéa 3).

Les règles contenues à l’article 22b LFLP peuvent aussi être appliquées par analogie si. exceptionnellement, le montant de la prestation de sortie au moment de la conclusion du mariage n’est pas connu, et ceci même si le mariage a été célébré après le 1er janvier 1995. Tel peut être le cas si les pièces ne sont pas ou plus disponibles (Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, Berne 2020, ch. 11 ad art. 22b LFLP; Grab, Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, ch. 9 ad art. 22b LFLP)).

2.3 Aux termes de l’article 25a LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1°r janvier
2017), si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’article 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l’article 73, alinéa 1, LPP exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce (al. 1).

Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions (al. 2).

En l’espèce […], il n’a pas été possible de déterminer l’avoir de l’ex-époux au moment du mariage. Cependant, il convient de retenir que né en janvier 1972, il a à tout le moins commencé à cotiser a la LPP au 1er janvier 1997 (soit le 1er janvier de l’année où l’assuré atteint l’âge de 25 ans, art. 16 LPP et 13 OPP2). Sa période de cotisation jusqu’au divorce est donc de 23 ans, et le mariage a duré 19 ans. En appliquant par analogie (voir ci dessus consid. 2.2 in fine) les tableaux prévus par l’ordonnance du DFI du 24 novembre 1999 concernant les tableaux de calcul de la prestation de sortie au sens de l’article 22b de la loi sur le libre passage (RS 831.425.4), la part dont faut tenir compte comme étant cotisée avant mariage est de 6%, soit 6695 fr. 90 (=111 598 fr. 25 x 6%).

En pratique, cette situation est très fréquente et un appui jurisprudentiel — en sus de doctrinal — est intéressant.

--

--