Le disponible dégagé par l’accession à la majorité d’un enfant profite au(x) suivant(s)

TF 5A_152/2022 du 5 juin 2023

Damien Hottelier
2 min readJul 6, 2023

La jurisprudence est claire, même si elle est encore peu appliquée par les Tribunaux : l’enfant majeur n’a pas droit à une part au disponible (ATF 147 III 265 c. 7.2. i.f.).

Que se passe-t-il lorsqu’un membre d’une fratrie accède à la majorité ? Sa part de disponible ne lui est plus attribuée, puisqu’il n’y a pas droit. Savoir à qui elle échoit ne va pas forcément de soi.

La jurisprudence comme la doctrine sont très partagées sur le partage du disponible. La doctrine a tendance à admettre des parts “fictives” ajoutées à celle du parent débirentier, estimant que la part des enfants serait surévaluée s’il en allait autrement, voire que cela constituerait une inégalité défavorisant les enfants nés dans le mariage.

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral n’a pas jugé arbitraire de contester ce point de vue et de ne pas compter de part fictive. Il a toutefois longuement cité la doctrine plaidant dans le sens inverse, laissant escompter une ligne directrice pour un futur arrêt de fond (TF 5A_597/2022 du 7 mars 2023, destiné à publication).

Cet arrêt du 5 juin 2023 revient à un meilleur équilibre, à tout le moins dans la construction intellectuelle globale du système.

Il prévoit en effet que la part de l’enfant devenu majeur réintègre le disponible du parent débirentier, engendrant un nouveau calcul du partage du disponible.

Quand bien même la conséquence directe de cette confirmation clarifie le droit, elle ajoute également une énième étape de calcul dans un système devenu extrêmement compliqué à employer en pratique pour autant que la situation soit complexe (plusieurs enfants, garde éventuellement alternée, etc.) et il serait bienvenue que le Tribunal fédéral porte un œil attentif à la lisibilité par les justiciables d’une méthode réservée en pratique aux juristes, mais appliquée à une part importante de la population.

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