TF 5A_549/2020 du 19 mai 2021

Damien Hottelier
5 min readJun 10, 2021

Introduction

Dans cet arrêt, un ex-époux sollicite, une année après une précédente procédure de modification, la modification du jugement de divorce le condamnant à contribuer à l’entretien de sa fille et de son ex-épouse. Il le motive par la venue en Suisse de sa compagne et de ses deux nouveaux enfants. Il échoue en première instance, mais vainc en appel. Toutefois, le Tribunal cantonal fixe le dies a quo de la modification non pas à la litispendance, mais plus ou moins à la date de cette décision sur appel.

Au Tribunal fédéral, il recourt sur le seul dies a quo de la modification.

Le Tribunal fédéral est manifestement partagé (en témoigne l’acceptation de l’assistance judiciaire pour les deux parties).

Il écarte le recours en jugeant acceptable (c’est-à-dire dans la limite du pouvoir d’appréciation découlant de l’art. 4 CC) cette opinion cantonale :

La cour cantonale a considéré qu’il se justifiait en l’espèce de prévoir que la modification du jugement de divorce prendrait effet le 1er juillet 2020 seulement, compte tenu de la situation déficitaire de l’ex-épouse et de sa fille et du fait qu’en première instance l’ex-épouse avait obtenu gain de cause et pouvait donc espérer que les contributions d’entretien fixées par jugement de divorce du 6 novembre 2017 et arrêt du 23 avril 2018 perdureraient.

Sur le principe du dies a quo

Le Tribunal fédéral confirme sa position de laisser une part importante d’appréciation sur cette question au Juge de première instance :

Le juge de l’action en modification d’un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.1, 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2, 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6). Le Tribunal fédéral n’intervient que si la juridiction cantonale s’est écartée sans raison des règles établies par la jurisprudence et la doctrine ou si elle s’est appuyée sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou si, au contraire, elle n’a pas tenu compte d’éléments qui auraient absolument dû être pris en considération (ATF 133 III 201 consid. 5.4; 132 III 178 consid. 5.1; 130 III 571 consid. 4.3 et les arrêts cités). En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c/aa; 115 II 309 consid. 3b; arrêts 5A_964/2018 précité consid. 4.1, 5A_651/2014 précité consid. 4.1.2, 5A_760/2012 précité consid. 6). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l’équité, de faire remonter l’effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l’ouverture d’action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu’il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1, 5A_964/2018 précité consid. 4.1, 5A_651/2014 précité consid. 4.1.2, 5A_760/2012 précité consid. 6). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d’indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d’origine; il s’agit ainsi d’un régime d’exception (arrêts 5A_964/2018 précité consid. 4.1, 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1, publié in SJ 2012 I p. 148 et les arrêts cités).

Au final, il faut donc ajouter à cette liste la possibilité pour le Juge d’appel de tenir compte de la probabilité de voir le jugement de première instance confirmé et de la confiance ainsi donnée à la partie défenderesse.

L’importance d’alléguer le non-paiement de la contribution d’entretien

Le résultat aurait pu être tout autre — et c’est un euphémisme —si l’ex-époux avait pu démontrer ne pas avoir payé l’intégralité de l’entretien.

Ses allégués comme leurs moyens de preuve ont été écartés pour le motif suivant :

En vertu de l’art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente. Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l’instance précédente afin d’en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l’arrêt attaqué permettant d’établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). En dehors du cas prévu par l’art. 99 al. 1 LTF, les nova ne sont pas admissibles, qu’il s’agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d’éléments que les parties ont négligé de présenter à l’autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
En l’espèce, le recourant allègue pour la première fois dans son recours au Tribunal fédéral, en s’appuyant sur de nouveaux moyens de preuve, ne plus avoir versé la totalité de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant depuis le 1er août 2019, faute de moyens. Il expose que ces faits sont recevables, dès lors qu’ils découlent directement de la décision attaquée et n’étaient pas pertinents devant la cour cantonale. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, l’on ne peut à l’évidence pas soutenir que ces allégués et moyens de preuve nouveaux résulteraient de l’arrêt entrepris. Dès lors que la présente procédure a pour objet une modification du jugement de divorce dans laquelle celui-ci requiert notamment que la contribution d’entretien allouée à sa fille soit réduite à partir d’une date déterminée, il lui incombait d’alléguer et de prouver en instance cantonale tous les faits pertinents pour fixer le point de départ de la nouvelle contribution. Faute pour le recourant de démontrer en quoi il aurait été confronté à des développements imprévisibles de la part des juges cantonaux, ses nouveaux allégués et nouveaux moyens de preuve sont irrecevables.

Il est dorénavant impératif d’alléguer, de mois en mois, la potentielle impossibilité pour un justiciable en procédure de verser la contribution d’entretien si la question du dies a quo peut se poser (ce qui n’est pas forcément le cas si des mesures provisionnelles ont été décidées ou rejetées).

--

--